Κυριακή, Ιανουαρίου 15, 2006

Αναθεώρηση Συντάγματος: Σχέσεις κράτους-εκκλησίας (1)

Το ΠΑΣΟΚ θα υποβάλλει ολοκληρωμένη πρόταση για την αναθεώρηση των διατάξεων του συντάγματος που συνδέονται με τις σχέσεις κράτους- εκκλησίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του "Βήματος" που αναπαράγει το in.gr:

" Τόσο η κυβέρνηση όσο και η Εκκλησία έχουν αποφασίσει να υπερασπισθούν με σθένος τη θέση τους να μη θιγούν οι εν λόγω συνταγματικές διατάξεις.
Για τον λόγο αυτό, η κυβέρνηση προτείνει στην Εκκλησία μια σειρά διατάξεις, που ως τώρα απέρριπτε η Ιερά Σύνοδος, οι οποίες μπορούν να ρυθμισθούν με νόμο, έτσι ώστε και η κοινή γνώμη να κατευνασθεί και ο εναγκαλισμός της κυβέρνησης με την Εκκλησία να διασκεδασθεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος», η κυβέρνηση προτείνει στην Ιερά Σύνοδο να δεχθεί την καθιέρωση της καύσης των νεκρών αλλά και την κατάργηση του όρκου στο Ευαγγέλιο, προκειμένου να διατηρηθεί ολόκληρο το υπόλοιπο ισχύον καθεστώς, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη μισθοδοσία και τη συνταξιοδότηση των κληρικών από το κράτος, την παρουσία εκπροσώπων της Εκκλησίας στις δημόσιες τελετές και την ίσχυση της διάταξης που απαγορεύει τον προσηλυτισμό στην Ελλάδα."
Ανέξοδη παραχώρηση δικαιώματος καύσης των νεκρών, προκειμένου να σωθούν τα συνταξιοδοτικά! Νομίζω ότι πλέον και οι ίδιοι οι χριστιανοί ορθόδοιξοι θίγονται απο την πολιτική συμπεριφορά των εκκλησιαστικών λειτουργών.

4 σχόλια:

Ανδρέας είπε...

"Ανέξοδη παραχώρηση δικαιώματος καύσης των νεκρών, προκειμένου να σωθούν τα συνταξιοδοτικά!"

Περίμενες από τσαρλατάνους εμπόρους της μεταθανάτιας ζωής, τους ιεράρχες δηλαδή, καλύτερη συμπεριφορά; Ή μήπως από πολιτικούς που καθορίζουν τη συμπεριφορά τους όχι ακολουθόντας αρχές αλλά με βάση τις μικρότερες απώλειες στο "πολιτικό κόστος" ώστε να μείνουν προσκολλημένοι στην εξουσία;

(Ρητορικό προφανώς το ερώτημα, δε χρειάζεται να απαντήσεις)

alombar42 είπε...

Ο αισιόδοξος βλέπει ένα αστείο βηματάκι που όμως εισέρχεται στο άβατο των σχέσεων και ίσως χρησιμοποιηθεί αργότερα σαν βήμα για πραγματικές τομές.

Owain Glyndwr είπε...

Ανέξοδες φλυαρίες διακρίνω από σένα δικηγόρε.Για την μισθοδοσία και την συνταξιοδότηση η Εκκλησία παραχώρησε την μισή της περιουσία με αντάλλαγμα την συνταξιοδότηση και την μισθοδοσία.Δεν διακρίνω στα λεγόμενά σου τίποτε άλλο από μισαλλοδοξία και ρεβανσισμό!Και όσον αφορά τον όρκο όσες ξένες τελετές ορκωμοσίας έχω δει ο ηγέτης ορκίζεται στην Βίβλο!Ναι φίλτατε με εξαίρεση την Γαλλία (ε δεν είναι και λίγα τα χαζά που αντιγράψαμε και μάλιστα ως καρικατούρα από την Γαλλία,δες π.χ. καταλήψεις) αλλά ακόμα και εκεί οι σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας θα επανέλθουν.Στην πραγματικότητα τίποτε άλλο εκτός από στείρος αντικληρικαλισμός-αντιχριστιανισμός δεν διακρίνεται πίσω από την λυσσαλέα πάλη για δήθεν "ελευθερία και ισότητα"

e-Lawyer είπε...

Μου αρέσει το επίκαιρο του σχολιασμού σου.
Πάρε δωράκι την υπόθεση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την κατάργηση του εκκλησιαστικού φόρου στη Γερμανία, λόγω του ομοφοβικού λόγου της:


le 17 juin 2008


CINQUIÈME SECTION

Requête no 12884/03
présentée par Johannes WASMUTH contre l’Allemagne
introduite le 14 avril 2003

EXPOSÉ DES FAITS

EN FAIT

Le requérant, Johannes Wasmuth, est un ressortissant allemand né en 1956 et résidant à Munich.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant exerce la profession d'avocat indépendant et de lecteur salarié.

1. Les procédures antérieures du requérant

Sur la fiche d’impôts sur le salaire (Lohnsteuerkarte – ci après : fiche d’impôts) du requérant pour l’exercice 1997 figurait, à la rubrique « retenue de l’impôt cultuel » (Kirchensteuerabzug), la mention « -- ». Ces deux traits informaient l’employeur du requérant qu’il n’y avait pas lieu de prélever l’impôt cultuel. Le 10 octobre 1996, le requérant demanda à la commune de lui délivrer une fiche d’impôts dépourvue de toute mention relative à l’appartenance religieuse. La commune refusa ; le recours administratif du requérant n’aboutit pas. Le requérant saisit alors le tribunal des finances de Munich d’un recours, faisant notamment valoir que cette mention enfreignait son droit de ne pas confesser une croyance et qu’il n’y avait pas de base légale pour le prélèvement de l’impôt cultuel par le Trésor public. Le 24 novembre 1998, le tribunal rejeta le recours. Le 9 août 2000, la Cour fédérale des finances rejeta la demande du requérant tendant à l’admission du pourvoi en cassation au motif que celle-ci ne revêtait pas une importance fondamentale. Elle observa que la question, soulevée par le requérant, de la compatibilité avec la Loi fondamentale de la mention, sur la fiche d’impôts, d’informations concernant l’appartenance à une société religieuse avait déjà été tranchée par elle-même ainsi que par la Cour constitutionnelle fédérale. Contrairement à ce que prétendait le requérant, aucune circonstance nouvelle ne justifiait un nouvel examen de cette question. La Cour fédérale précisa qu’elle pouvait laisser ouverte la question de savoir si la mention « - - » apposée sur la fiche d’impôts pouvait être qualifiée d’information sur l’appartenance à une religion.

Le 25 mai 2001, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en une chambre (Kammer) composée de trois juges, rejeta le recours constitutionnel du requérant (n° 1 BvR 2253/00). Son raisonnement se lit ainsi :

« La mention de l’appartenance religieuse sur la fiche d’impôts, prévue par la loi, n’enfreint pas les droits fondamentaux d’un employé. Elle est compatible avec la liberté de ne pas divulguer ses convictions religieuses, telle que garantie par l’article 4 de la Loi fondamentale et, en particulier, par l’article 136 § 3 de la Constitution de Weimar. En l’espèce, il en est de même en ce qui concerne la mention « -- », qui indique que le requérant n’appartient à aucune société religieuse habilitée à prélever l’impôt cultuel.

Dans le domaine du droit de l’impôt cultuel, la liberté de ne pas divulguer ses convictions religieuses est limitée par la Constitution même, à savoir par la garantie d’une imposition fiscale ordonnée (geordnete Besteuerung), prévue à l’article 137 § 6 de la Constitution de Weimar. Cette garantie comprend la mention de l’appartenance à une société religieuse sur la fiche d’impôts et la divulgation de cette appartenance qui en découle. Les mêmes principes s’appliquent à la mention « -- ». La personne imposable ne porte pas une charge déraisonnable (unzumutbar) du seul fait qu’à travers la divulgation de sa non-appartenance à une société religieuse habilitée à prélever l’impôt cultuel, elle soutient indirectement celle-ci (référence à sa décision du 27 août 1987, n° 1 BvR 472/85 concernant l’obligation d’un employeur n’appartenant à aucune confession de retenir l’impôt cultuel à ses employés).

Les arguments du requérant à l’appui de la thèse opposée n’aboutissent pas à une conclusion différente, même dans la mesure où il invoque le principe de la séparation de l’Etat et des Eglises. Ce principe n’a pas été repris dans la Loi fondamentale sous la forme d’une séparation stricte ne permettant ni exception ni dérogation. La situation sociologico-religieuse (religionssoziologische Verhältnisse) invoquée par le requérant ne modifie en rien les principales positions du droit constitutionnel régissant les relations entre l'Etat, les sociétés religieuses et le citoyen. La doctrine récente en droit constitutionnel ne met pas en cause l’état de droit constitutionnel ainsi résumé.

Aucun indice ne laisse supposer que les juridictions des finances aient fondamentalement méconnu l’importance et la portée de l’article 4 § 1 de la Loi fondamentale et de l’article 136 § 3 de la Constitution de Weimar lors de l’interprétation et de l’application des dispositions légales sur lesquelles elles ont fondé leurs décisions (…) »

Une deuxième demande du requérant concernant sa fiche d’impôts pour l’exercice 1998 n’aboutit pas davantage et fut rejetée en dernier ressort par le tribunal des finances de Munich le 30 juillet 2001.

2. La procédure litigieuse

Le 9 octobre 2001, le requérant fit une nouvelle demande concernant sa fiche d'impôts relative à l’exercice 2002, mais celle-ci fut rejetée. Son recours administratif n’aboutit pas.




Le requérant saisit alors de nouveau le tribunal des finances de Munich d’un recours, faisant valoir que la mention litigieuse enfreignait son droit de ne pas confesser une croyance, qu’il n’existait pas de base légale pour le prélèvement de l’impôt cultuel par le Trésor public et que l’on ne pouvait exiger de lui en tant qu’homosexuel de participer à un système de prélèvement qui bénéficiait à des groupes sociaux dont le but déclaré était de mettre en question et de souiller, pour des raisons idéologiques, une partie essentielle de sa personnalité.

Le 5 février 2002, le tribunal des finances rejeta le recours. Il releva que la compétence des autorités fiscales locales concernant la mention de l’appartenance à une société religieuse habilitée à prélever l’impôt cultuel était prévue par la loi bavaroise sur l’impôt cultuel (Bayerisches Kirchensteuergesetz), la loi sur l’impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz), l’article 136 § 3, 2ème phrase, de la Constitution de Weimar et par la Constitution de la Bavière. Il découlait des dispositions constitutionnelles que le droit de demander à un employé des informations relatives à son appartenance religieuse impliquait aussi le droit d’utiliser ces informations, en particulier de les transmettre à l’employeur chargé de retenir l’impôt cultuel. De même, la pratique du prélèvement de l’impôt cultuel était également prévue par le Code fiscal (Abgabenordnung), qui s’appliquait mutatis mutandis à la procédure de prélèvement de cet impôt. Au droit des communes de demander des renseignements correspondait l’obligation pour le requérant de fournir ces informations.

Le tribunal nota par ailleurs que la participation du requérant se limitait à tolérer la transmission, à son employeur, de sa fiche d’impôts portant la mention « -- ». Le requérant avait ainsi la garantie qu’aucun impôt cultuel ne lui serait imposé. La portée de cette limitation apportée à ses droits fondamentaux, qu’il devait accepter dans l’intérêt d’un prélèvement ordonné de l’impôt cultuel, était minime, même si l’on tenait compte de son homosexualité. Sur ce point, le tribunal reprit les principaux documents de l’Eglise catholique romaine et allemande et de l’Eglise luthérienne d’Allemagne sur l’homosexualité et conclut que l’objectif des Eglises n’était pas de porter atteinte au droit du requérant à la protection de sa personnalité (Persönlichkeitsrecht) ni de limiter ses droits vis-à-vis d’autres personnes. L’attitude hostile des Eglises à l’égard de la possibilité pour des homosexuels de se marier était partagée par beaucoup de groupes en dehors des Eglises. La Loi fondamentale, elle, plaçait le mariage hétérosexuel sous sa protection particulière. La prise de position des Eglises à ce sujet relevait de l’exercice de leur liberté religieuse collective et ne constituait pas un motif permettant au requérant de refuser de participer au système de prélèvement de l’impôt cultuel, participation qui était minime. Le requérant n’était nullement empêché de s’engager pour faire changer les traditions et les conceptions religieuses. Au demeurant, il ressortait des observations de l’intéressé que son principal objectif n’était pas de prévenir une atteinte à l’un de ses droits fondamentaux, mais de faire obstacle à un système de prélèvement de l’impôt cultuel, qui bénéficiait à des sociétés religieuses qu’il combattait. Le tribunal n’autorisa pas le pourvoi en cassation.

Le 31 juillet 2002, la Cour fédérale des finances rejeta la demande du requérant tendant à autoriser le pourvoi en cassation. Se référant à la décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 25 mai 2001 (voir supra), elle considéra que le requérant n’était pas fondé à affirmer qu’en apposant la mention « -- » sur sa fiche d’impôts il soutenait indirectement les sociétés religieuses habilitées à prélever l’impôt cultuel. Elle estima en outre qu’il n’était pas davantage fondé à affirmer que l’obligation de donner les informations en question n’était pas conforme à l’article 4 de la Loi fondamentale et à l’article 136 § 2 de la Constitution de Weimar. Cette question avait déjà été tranchée par la Cour constitutionnelle fédérale. L’obligation litigieuse était prévue par une loi formelle (förmliches Gesetz) et n’était pas seulement fondée, comme l’affirmait le requérant, sur des directives [administratives] relatives à l’impôt sur le salaire. Le tribunal des finances avait relevé à juste titre que le Code fiscal, qui était applicable mutatis mutandis à la procédure de prélèvement de l’impôt cultuel, prévoyait que les communes avaient le droit de demander des renseignements sur l’appartenance religieuse des personnes imposables et que celles-ci avaient l’obligation de fournir ces informations. Le requérant n’était par ailleurs pas tenu de donner ces informations à son employeur, une personne privée, mais à la commune qui, elle, était habilitée à les transmettre à ce dernier.

Le 30 septembre 2002, la Cour constitutionnelle fédérale rejeta le recours constitutionnel du requérant (n° 1 BvR 1744/02) au motif qu’il ne revêtait pas une importance fondamentale et que son admission n’était pas nécessaire pour assurer le respect des droits constitutionnels du requérant. Se référant à sa décision du 25 mai 2001, la haute juridiction estima que les décisions attaquées n’avaient pas enfreint l’article 4 de la Loi fondamentale combiné avec l’article 136 § 3 de la Constitution de Weimar et que les observations du requérant dans le cas d’espèce ne justifiaient pas de s’écarter de cette décision.

B. Le droit et la pratique internes pertinents

1. La Loi fondamentale

L’article 140 de la Loi fondamentale dispose que les articles 136 à 139 et 141 (articles dits ecclésiastiques (Kirchenartikel)) de la Constitution de Weimar du 11 août 1919 font partie intégrante de la Loi fondamentale. Les articles 136 et 137, dans leur partie pertinente en l’espèce, se lisent ainsi :

Article 136

« (…)

(3) Nul n’est tenu de déclarer ses convictions religieuses. Les autorités publiques n’ont le droit de s’enquérir de l’appartenance à une société religieuse que lorsque des droits ou des obligations en découlent ou qu’un recensement statistique ordonné par la loi l’exige.

(…) »




Article 137

« 1. Il n’existe pas d’Eglise d’Etat.

(…)

4. Les sociétés religieuses acquièrent la personnalité juridique conformément aux prescriptions générales du droit civil.

5. Les sociétés religieuses qui étaient antérieurement des collectivités de droit public conservent ce caractère. Les mêmes droits doivent être, à leur demande, accordés aux autres sociétés religieuses lorsqu’elles présentent, de par leur constitution et le nombre de leurs membres, des garanties de durée (…)

6. Les sociétés religieuses qui sont des collectivités de droit public ont le droit de lever des impôts, sur la base des rôles civils d’impôts, dans les conditions fixées par le droit du Land.

7. Sont assimilées aux sociétés religieuses les associations qui ont pour but de servir en commun une croyance philosophique.

(…) »


GRIEFS

1. Le requérant se plaint qu’une information relevant de sa sphère privée, à savoir sa non-appartenance à une confession religieuse, figure sur sa fiche d’impôts et soit ainsi portée à la connaissance d’une personne privée (son employeur). Il invoque l’article 8 de la Convention.

2. Le requérant dénonce aussi l’obligation d’informer les autorités fiscales de son appartenance religieuse. S’il est vrai que la mention litigieuse « -- » l’exempte de payer un impôt cultuel, il serait néanmoins contraint de soutenir le système de prélèvement de l’impôt cultuel dont bénéficierait notamment l’Eglise catholique, qu’il ne souhaite en aucun cas aider notamment en raison des prises de position de celle-ci, qui sont hostiles aux homosexuels, dont il fait partie. Le requérant affirme que le prélèvement de l’impôt cultuel et l’inscription de l’appartenance religieuse sur la fiche d’impôts par les autorités fiscales n’auraient par ailleurs pas de base légale en droit allemand et ne seraient fondées que sur des directives administratives. De toute façon, l’obligation litigeuse ne poursuivrait pas de but légitime et ne serait pas nécessaire dans une société démocratique.

Le requérant allègue en outre que s’il avait refusé de donner sa fiche d’impôts à son employeur, il aurait été imposé selon une catégorie beaucoup moins avantageuse que la catégorie correspondant à son statut de salarié. D’après lui, il y aurait d’autres manières de prélever l’impôt culturel, qui ne porteraient pas atteinte à ses droits fondamentaux.

Le requérant invoque l’article 9 de la Convention pris isolément et combiné avec l’article 14 de celle-ci.





QUESTIONS AUX PARTIES


1. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire au sens de l’article 8 § 2 ?


2. Y a-t-il eu atteinte à la liberté de religion au sens de l’article 9 § 1 de la Convention ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice du droit en question était-elle prévue par la loi et nécessaire au sens de l’article 9 § 2 ?


3. Le requérant a-t-il été victime d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 8 et 9 de celle-ci ?

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